1. Peuvent être promus à la première classe du grade d'assistant socio-éducatif, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la seconde classe et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-901 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Avancement, détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000034702937
Texte parentLEGITEXT000034702867
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 37 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020. L’article 48 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.
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