Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2017-901 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Avancement, détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000034728275
Texte parentLEGITEXT000034702867
Référencearticle 21 du décret n°2017-901 du 9 mai 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les agents relevant du grade d'assistant socio-éducatif nommés au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT

socio-educatif

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT

socio-educatif de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

14e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon à partir d'un an

1er échelon

Sans ancienneté
Nota : Conformément à l’article 39 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 48 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.

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