1. Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.
Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
TexteDécret n°2017-901 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Avancement, détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000034702895
Texte parentLEGITEXT000034702867
Nota : Conformément à l’article 39 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 48 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
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