Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2017-901 du 9 mai 2017
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000036439973
Texte parentLEGITEXT000034702867
Référencearticle 28 du décret n°2017-901 du 9 mai 2017 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Les membres du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité, ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la seconde classe du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au second grade du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.

2. Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe.

Nota : Conformément à l’article 39 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 48 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a modifié l'article 28 et reporté cette date au 1er février 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036439973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.