Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-901 du 9 mai 2017
RattachementChapitre VI : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000034702951
Texte parentLEGITEXT000034702867
Référencearticle 33 du décret n°2017-901 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 20. - Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle : « 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du grade d'assistant socio-éducatif ; « 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du grade d'assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 : art. 20

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034702951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.