Texte publié au Journal officiel
1. L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 21. - Les agents relevant du grade d'assistant socio-éducatif nommés au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
4. socio-educatif
5. SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
6. socio-educatif de classe exceptionnelle
7. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
8. de la durée de l'échelon
9. 14e échelon
10. 10e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 13e échelon
13. 9e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 12e échelon
16. 8e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 11e échelon
19. 8e échelon
20. Sans ancienneté
21. 10e échelon
22. 7e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 9e échelon
25. 6e échelon
26. Ancienneté acquise
27. 8e échelon
28. 5e échelon
29. Ancienneté acquise
30. 7e échelon
31. 4e échelon
32. Ancienneté acquise
33. 6e échelon
34. 3e échelon
35. Ancienneté acquise
36. 5e échelon
37. 2e échelon
38. Ancienneté acquise
39. 4e échelon
40. 1er échelon
41. 1/2 de l'ancienneté acquise
42. 3e échelon à partir d'un an
43. 1er échelon
44. Sans ancienneté
45. »