RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000034702919
Texte parentLEGITEXT000034702867
Référencearticle 6 du décret n°2017-901 du 9 mai 2017 (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois, l'autorité territoriale peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Nota : Conformément à l’article 39 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 48 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
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