Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2017-901 du 9 mai 2017
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000034726701
Texte parentLEGITEXT000034702867
Référencearticle 8 du décret n°2017-901 du 9 mai 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

3. Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

4. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Nota : Conformément à l’article 39 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 48 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.

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