1. Les données de l'état civil gérées dans les conditions prévues à l'article 11 peuvent servir à mettre en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil ainsi qu'à délivrer des copies intégrales et extraits de ces actes.
Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.
TexteDécret n°2017-890 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil
- Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000034708170
Texte parentLEGITEXT000034708016
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