1. Les actes de mariage reçus en France par les autorités diplomatiques ou consulaires étrangères et concernant des étrangers dont l'un au moins est devenu français après le mariage sont transcrits d'office ou à la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de l'acte de naissance de chaque époux s'il est conservé sur un registre de l'état civil français. Le cas échéant, l'acte est préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24.
Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.
TexteDécret n°2017-890 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers
- Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers
IdentifiantLEGIARTI000034708178
Texte parentLEGITEXT000034708016
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