Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2017-890 du 6 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039343200
Texte parentLEGITEXT000034708016
Référencearticle 2 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent.

2. Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service.

3. Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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