Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2017-890 du 6 mai 2017
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000034708116
Texte parentLEGITEXT000034708016
Référencearticle 21 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de l'année suivant l'expiration de la période décennale.

2. Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :

3. 1° Pour les naissances, les reconnaissances, les adoptions ;

4. 2° Pour les mariages ;

5. 3° Pour les décès et les actes d'enfants sans vie.

6. Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.

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