Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2017-890 du 6 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
  2. Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères
IdentifiantLEGIARTI000034708118
Texte parentLEGITEXT000034708016
Référencearticle 24 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Les actes de l'état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d'office ou à la demande des intéressés sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les autorités diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.

2. Seules sont transcrites les énonciations qui sont portées dans les actes de l'état civil français correspondant.

3. Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent, la transcription de l'acte de l'état civil étranger dans les registres de l'état civil français ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celle-ci est opérée par le service central d'état civil qui procède à sa mise à jour. Ce dernier peut délivrer des copies ou des extraits d'acte ou mettre en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil conformément aux dispositions du titre II. Les actes pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 sont transcrits selon les mêmes modalités à la demande des intéressés. Dès que les circonstances le permettent, le service central d'état civil adresse l'original des actes transcrits et les pièces annexes au représentant français à l'étranger ainsi que les actes restés en dépôt aux fins de transcription dans les conditions précitées.

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