Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2017-890 du 6 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil
  1. Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
  2. Chapitre Ier : La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000034708100
Texte parentLEGITEXT000034708016
Référencearticle 37 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière, d'une légitimation adoptive ou de toute autre adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, les extraits d'acte de naissance le concernant, avec indication de la filiation, indiquent comme parents les adoptants sans aucune référence au jugement d'adoption.

2. En cas d'adoption simple, les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation mentionnent, outre les parents d'origine, les parents adoptifs et font référence au jugement d'adoption.

3. En cas de légitimation adoptive ou d'adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée ne contient que les indications prévues au troisième alinéa de l'article 354 du code civil. Une copie intégrale de l'acte portant mention de l'adoption n'est délivrée qu'à la demande de l'adopté ou de l'adoptant et sur autorisation du procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034708100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.