1. La demande de vérification est formée par l'administration, l'organisme instructeur, l'officier de l'état civil ou le notaire à partir des informations recueillies auprès de l'usager ou du client, sous réserve que celui-ci en ait été préalablement informé.
Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.
TexteDécret n°2017-890 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
- Chapitre II : La vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034708180
Texte parentLEGITEXT000034708016
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