Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
Chapitre II : La vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034708182
Texte parentLEGITEXT000034708016
Référencearticle 41 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →
1. L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte de l'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.
2. Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique sécurisée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte de l'état civil.
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