Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteDécret n°2017-890 du 6 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
  2. Chapitre II : La vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034708182
Texte parentLEGITEXT000034708016
Référencearticle 41 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte de l'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.

2. Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique sécurisée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte de l'état civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034708182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.