RattachementSection 2 : Dispositions propres à la procédure de vérification sécurisée par voie électronique
Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
Chapitre II : La vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil
Section 2 : Dispositions propres à la procédure de vérification sécurisée par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000053192119
Texte parentLEGITEXT000034708016
Référencearticle 45 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →
1. Pour l'application du XVII de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée, l'Etat s'engage pendant une période de sept ans à verser annuellement une aide aux communes qui mettent en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil par l'intermédiaire de la plateforme de routage dédiée aux échanges de données de l'état civil prévue à l'article 43.
2. Le montant de cette aide, versée par l'agence nationale des titres sécurisée, est calculé au prorata des vérifications effectuées au profit des notaires et à partir d'un seuil minimal. Les modalités de calcul et de versement de cette aide sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Pour l'application du premier alinéa du présent article, la période de sept ans court à compter d'une date fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour les communes déjà raccordées à la plateforme mentionnée au même alinéa, et à compter de la date de leur raccordement pour celles qui ne le sont pas encore.
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