Décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n° 2008-645 du 30 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000049429171
Texte parentLEGITEXT000034715572
Référencearticle 10 du décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. A cet effet, notamment :

3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

5. 3° Il approuve le budget ;

6. 4° Il autorise les emprunts ;

7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

11. 9° Il approuve les transactions ;

12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ainsi que les modalités de délibération au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

13. 11° Il fixe la domiciliation du siège.

14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

16. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049429171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.