Décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n° 2008-645 du 30 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000030092941
Texte parentLEGITEXT000034715572
Référencearticle 15 du décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les subventions obtenues aux lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

10. 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030092941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.