Décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n° 2008-645 du 30 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000049429163
Texte parentLEGITEXT000034715572
Référencearticle 9 du décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque deux cinquièmes au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049429163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.