Décret n°2017-934 du 10 mai 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-934 du 10 mai 2017
RattachementChapitre IV : Les contrôles internes
IdentifiantLEGIARTI000034720631
Texte parentLEGITEXT000034720581
Référencearticle 14 du décret n°2017-934 du 10 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les questeurs contrôlent les opérations de recettes et de dépenses pour le compte de l'assemblée plénière et du bureau et approuvent les comptes annuels établis par le trésorier.

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