1. Les questeurs contrôlent les opérations de recettes et de dépenses pour le compte de l'assemblée plénière et du bureau et approuvent les comptes annuels établis par le trésorier.
Décret n°2017-934 du 10 mai 2017 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-934 du 10 mai 2017
RattachementChapitre IV : Les contrôles internes
IdentifiantLEGIARTI000034720631
Texte parentLEGITEXT000034720581
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