Décret n°2017-934 du 10 mai 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-934 du 10 mai 2017
RattachementChapitre IV : Les contrôles internes
IdentifiantLEGIARTI000034720601
Texte parentLEGITEXT000034720581
Référencearticle 16 du décret n°2017-934 du 10 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'ordonnateur constate les droits et obligations et procède à l'inventaire des biens. Il s'assure conformément au cadre de référence du contrôle interne mentionné à l'article 15 de la qualité des opérations qui lui incombent.

2. En vue de garantir la qualité des comptes du Conseil économique, social et environnemental, et sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, le trésorier s'assure par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes, de la qualité du contrôle interne comptable et du respect des principes et des règles mentionnés à l'article 31 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034720601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.