Décret n°2017-1002 du 10 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1002 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034731713
Texte parentLEGITEXT000034731706
Référencearticle 1 du décret n°2017-1002 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

2. « Art. D. 162-30.-I.-Sont pris en charge par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, en application de l'article L. 162-5-14-2, les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé par les médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-5-10, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 :

3. « 1° Au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social ;

4. « 2° Aux horaires suivants :

5. « a) Sur l'ensemble du territoire national : la nuit entre 20 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié de 8 heures à 20 heures ;

6. « b) En outre, dans les zones déterminées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pris en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique : de 8 heures à 20 heures.

7. « II.-L'examen est rémunéré par un forfait versé au médecin libéral ou salarié d'un centre de santé, sur la base d'une attestation sur l'honneur de la réalisation de l'examen par le médecin, transmise à l'organisme d'assurance maladie.

8. « Ce forfait est versé par les régimes d'assurance maladie obligatoire sans avance de frais du patient.

9. « Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D162-30

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034731713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.