Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 13 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2017-1044 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034735259
Texte parentLEGITEXT000034735240
Référencearticle 1 du décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Peuvent faire l'objet de l'expérimentation prévue au I de l'article 88 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée les projets de construction comportant, pour au moins 75 % de leur surface de plancher :

2. 1° Des équipements publics mentionnés au 4° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des sociétés d'économie mixte agréées au titre de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et des sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du même code ;

3. 2° Des logements sociaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034735259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.