Décret n°2017-1053 du 10 mai 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2017-1053 du 10 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034735602
Texte parentLEGITEXT000034735591
Référencearticle 5 du décret n°2017-1053 du 10 mai 2017 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Peuvent être nommés dans un emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat :

2. 1° Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 susvisé ayant atteint au moins le 4e échelon du grade de conseiller technique supérieur de service social et comptant au moins cinq ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;

3. 2° Les conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé ayant atteint au moins le 4e échelon du premier grade d'avancement et comptant au moins cinq ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.

4. 3° Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 11 mai 2007 susvisé ayant atteint au moins le 4e échelon du premier grade d'avancement et comptant au moins cinq ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034735602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.