Décret n°2017-1053 du 10 mai 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2017-1053 du 10 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034735608
Texte parentLEGITEXT000034735591
Référencearticle 9 du décret n°2017-1053 du 10 mai 2017 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801 sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Dans la limite de la durée de services exigée par l'article 6 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle qu'avait procurée l'avancement audit échelon.

5. Les fonctionnaires occupant un emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

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