1. Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique soit à l'échelon départemental en application de l'article 3-3 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret.
Décret n°2017-965 du 10 mai 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-965 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034738111
Texte parentLEGITEXT000034738099
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