Décret n°2017-965 du 10 mai 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2017-965 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000041446194
Texte parentLEGITEXT000034738099
Référencearticle 3 du décret n°2017-965 du 10 mai 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, l'indemnité instituée à l'article premier est allouée aux personnels enseignants du premier degré désignés, avec leur accord, par le recteur d'académie, lorsque les besoins du service le justifient, pour assurer les missions de :

2. - référent pour les usages du numérique ;

3. - référent auprès des élèves handicapés dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.

4. L'indemnité prévue à l'article 1er peut également être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant des missions d'intérêts pédagogiques définies par l'autorité académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041446194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.