Décret n°2017-965 du 10 mai 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

TexteDécret n°2017-965 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000053489279
Texte parentLEGITEXT000034738099
Référencearticle 5 du décret n°2017-965 du 10 mai 2017 (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. Lorsque la mission particulière assurée par l'enseignant ne donne pas lieu à un allègement de service, l'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit.

2. Lorsque cette mission est exercée au titre de l'ensemble de l'année scolaire, l'indemnité est versée mensuellement. Dans les autres cas elle est versée après service fait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053489279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.