Référencearticle 5 du décret n°2017-965 du 10 mai 2017 (version du 15 février 2026)Légifrance →
1. Lorsque la mission particulière assurée par l'enseignant ne donne pas lieu à un allègement de service, l'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit.
2. Lorsque cette mission est exercée au titre de l'ensemble de l'année scolaire, l'indemnité est versée mensuellement. Dans les autres cas elle est versée après service fait.
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