Décret n°2017-965 du 10 mai 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-965 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034738121
Texte parentLEGITEXT000034738099
Référencearticle 7 du décret n°2017-965 du 10 mai 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans sa mission particulière. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

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