1. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans sa mission particulière. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Décret n°2017-965 du 10 mai 2017 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-965 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034738121
Texte parentLEGITEXT000034738099
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