Décret n°2017-979 du 10 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-979 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034738400
Texte parentLEGITEXT000034738395
Référencearticle 1 du décret n°2017-979 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau I annexé au décret du 14 octobre 1991 susvisé portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances est remplacé par le tableau suivant :

2. DÉFINITION DE L'EMPLOI JUSTIFIANT DE L'OBTENTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

3. 1° Agent ayant un pouvoir de décision et exerçant des fonctions de coordination, d'impulsion et d'animation de plusieurs secteurs d'activité.

4. 2° Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat et conseiller technique de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

5. 3° Agent assumant de manière autonome la responsabilité d'un secteur d'activité comportant des tâches d'encadrement particulièrement importantes et/ ou requérant une technicité particulièrement étendue dans les domaines économiques et budgétaires.

6. 4° Agent possédant une technicité particulièrement étendue dans les domaines juridiques, économiques et budgétaires.

7. 5° Assistant de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

8. 6° Agent assurant de manière autonome l'encadrement et l'animation d'une équipe et exerçant des responsabilités particulièrement importantes.

9. 7° Agent assurant de manière autonome la conception et la réalisation d'une opération administrative nécessitant un niveau d'expertise technique élevé.

10. 8° Agent assurant la production de prestations spécifiques ou de services techniques très spécialisés.

11. 9° Responsable d'une unité technique nécessitant un niveau d'expertise élevé.

12. 10° Responsable d'un service sécurité.

13. 11° Responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

14. 12° Secrétariat de direction exerçant des responsabilités particulières (directeur, chef de service, sous-directeur ou assimilés).

15. 13° Agent assurant des fonctions d'adjoint au responsable d'un secteur important en termes d'activité et d'effectif.

16. 14° Gestionnaire au sein d'un bureau d'ordre ou d'un service du courrier important en termes d'activité et d'effectif et nécessitant une technicité particulière.

17. 15° Gestionnaire d'un domaine informatique nécessitant une technicité spécifique.

18. 16° Gestionnaire d'une procédure administrative nécessitant la détention d'une expérience spécifique dans un domaine d'intervention RH, comptable ou budgétaire à fort enjeu.

19. 17° Gestionnaire d'une procédure technique nécessitant la détention d'une expérience spécifique dans un domaine d'intervention logistique à fort enjeu.

20. 18° Chauffeur soumis à de fortes responsabilités et contraintes ou régulateur d'un pool automobile important.

21. 19° Adjoint au responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

22. 20° Agent exerçant des fonctions d'encadrement au sein d'un atelier ou d'un service exploitation maintenance.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1060 du 14 octobre 1991
    Divisions : Art. ANNEXE TABLEAU I

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034738400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.