Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°2017-984 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Classement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000034738534
Texte parentLEGITEXT000034738454
Référencearticle 11 du décret n°2017-984 du 10 mai 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. I. - Les infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er juillet 2012 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sont classés conformément aux tableaux ci-après :


DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon

2. II. - Les infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er juillet 2012 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

3. III. - Les infirmiers anesthésistes qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

4. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er juillet 2012 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;

5. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er juillet 2012 s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034738534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.