1. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 8 à 11 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 précité.
Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
TexteDécret n°2017-984 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Classement
- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Chapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000034738490
Texte parentLEGITEXT000034738454
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