Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044133130
Texte parentLEGITEXT000034738454
Référencearticle 16 du décret n°2017-984 du 10 mai 2017 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Peuvent être promus au deuxième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du premier grade ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
2. Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
3. Les agents promus au deuxième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise
Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
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