Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-984 du 10 mai 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2010-1139 DU 29 SEPTEMBRE 2010 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000034738512
Texte parentLEGITEXT000034738454
Référencearticle 29 du décret n°2017-984 du 10 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 23.-Peuvent être promus au troisième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
« Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 : art. 23
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