Texte publié au Journal officiel
1. L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 25.-Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés
4. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 10e échelon
7. 10e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 9e échelon
10. 9e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 8e échelon
13. 8e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 7e échelon
16. 7e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 6e échelon
19. 6e échelon
20. Ancienneté acquise
21. 5e échelon
22. 5e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. 4e échelon, au-delà d'un an
25. 4e échelon
26. Ancienneté acquise
27. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 : art. 25