Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°2017-984 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034738482
Texte parentLEGITEXT000034738454
Référencearticle 6 du décret n°2017-984 du 10 mai 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les infirmiers anesthésistes recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034738482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.