1. Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 11, les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade.
Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
TexteDécret n°2017-984 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Classement
- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Chapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000034738532
Texte parentLEGITEXT000034738454
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