1. La demande en vue d'obtenir la francisation d'un navire peut être formée auprès de l'administration des douanes et droits indirects par toute personne pouvant en être le bénéficiaire en vertu des articles 219 et 219 bis du code des douanes ou par son représentant mandaté à cet effet.
Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Acte de francisation
- Titre Ier : FRANCISATION
- Chapitre Ier : Acte de francisation
IdentifiantLEGIARTI000034738632
Texte parentLEGITEXT000034738592
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