Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 7 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
RattachementChapitre II : Inscription de l'hypothèque
Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
Chapitre II : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000034738668
Texte parentLEGITEXT000034738592
Référencearticle 11 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. L'inscription d'une hypothèque sur un bâtiment de mer en construction est précédée d'une déclaration faite au chef du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction.
2. La déclaration mentionne les indications propres à identifier le navire en construction.
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