Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.

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TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre II : Inscription de l'hypothèque
  1. Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
  2. Chapitre II : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000034738640
Texte parentLEGITEXT000034738592
Référencearticle 12 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Le demandeur présente à la conservation des hypothèques maritimes, soit un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, qui reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, soit une copie authentique, s'il en existe minute.

2. Il y joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :

3. 1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;

4. 2° La date et la nature du titre ;

5. 3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;

6. 4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

7. 5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;

8. 6° L'élection de domicile par le demandeur au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034738640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.