Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
RattachementChapitre II : Inscription de l'hypothèque
Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
Chapitre II : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000034738642
Texte parentLEGITEXT000034738592
Référencearticle 13 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. La mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports.
2. La conservation des hypothèques maritimes remet au demandeur l'un des trois bordereaux, au pied duquel elle certifie avoir fait l'inscription au registre spécial prévu à l'article 19 du présent décret, ainsi que la copie authentique du titre, s'il en existe minute.
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