Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 7 octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre II : Inscription de l'hypothèque
  1. Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
  2. Chapitre II : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000034738670
Texte parentLEGITEXT000034738592
Référencearticle 14 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du port d'attache français.

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