1. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du port d'attache français.
Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 7 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre II : Inscription de l'hypothèque
- Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
- Chapitre II : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000034738670
Texte parentLEGITEXT000034738592
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