Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre II : Inscription de l'hypothèque
  1. Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
  2. Chapitre II : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000034738672
Texte parentLEGITEXT000034738592
Référencearticle 15 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Les inscriptions non rayées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives, par la conservation des hypothèques maritimes sur le registre spécial du lieu de francisation, si ce lieu n'est pas celui de la construction.

2. Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office par la conservation des hypothèques maritimes du nouveau port sur son registre spécial, avec mention de leurs dates respectives.

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