Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 7 octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Etat des inscriptions
  1. Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
  2. Chapitre III : Etat des inscriptions
IdentifiantLEGIARTI000034738674
Texte parentLEGITEXT000034738592
Référencearticle 16 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034738674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.