1. Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 7 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Etat des inscriptions
- Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
- Chapitre III : Etat des inscriptions
IdentifiantLEGIARTI000034738674
Texte parentLEGITEXT000034738592
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