1. Les états des inscriptions délivrés par les conservations des hypothèques maritimes sont établis sous forme de copies certifiées exactes d'extraits du registre spécial prévu à l'article 19 du présent décret.
Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Etat des inscriptions
- Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
- Chapitre III : Etat des inscriptions
IdentifiantLEGIARTI000034738676
Texte parentLEGITEXT000034738592
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