1. L'hypothèque est rendue publique par son inscription sur le registre spécial tenu par l'administration des douanes et droits indirects dans la circonscription où le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.
Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre IV : Publicité de l'hypothèque
- Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
- Chapitre IV : Publicité de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000034738680
Texte parentLEGITEXT000034738592
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