Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Acte de francisation
  1. Titre Ier : FRANCISATION
  2. Chapitre Ier : Acte de francisation
IdentifiantLEGIARTI000034738658
Texte parentLEGITEXT000034738592
Référencearticle 2 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. La francisation d'un navire n'est obtenue que si :

2. - sont remplies les conditions requises par les articles 219 à 220, 223, 224 et 226 du code des douanes ;

3. - ont été produits les actes, décisions et autres renseignements prévus par l'article 16 du présent décret et par l'article R. 5114-6 du code des transports en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du même code.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034738658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.