Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Acte de francisation
Titre Ier : FRANCISATION
Chapitre Ier : Acte de francisation
IdentifiantLEGIARTI000034738658
Texte parentLEGITEXT000034738592
Référencearticle 2 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. La francisation d'un navire n'est obtenue que si :
2. - sont remplies les conditions requises par les articles 219 à 220, 223, 224 et 226 du code des douanes ;
3. - ont été produits les actes, décisions et autres renseignements prévus par l'article 16 du présent décret et par l'article R. 5114-6 du code des transports en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du même code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.