1. Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 du code des transports n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre spécial prévu à l'article 19 du présent décret.
Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre IV : Publicité de l'hypothèque
- Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
- Chapitre IV : Publicité de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000034738682
Texte parentLEGITEXT000034738592
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.