Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
RattachementChapitre V : Modification et radiation de l'hypothèque
Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
Chapitre V : Modification et radiation de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000034738684
Texte parentLEGITEXT000034738592
Référencearticle 21 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire.
2. A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation.
3. La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription.
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